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Copyright © International Chamber of Commerce (ICC). All rights reserved. ( Source of the document: ICC Digital Library )
1. Le Règlement d'arbitrage de la CCI qui vient d'être révisé date de 1975 pour ce qui est de ses caractéristiques et dispositions principales. En effet, les modifications qui lui avaient été apportées en 1987/1988 ne constituaient que des améliorations ponctuelles. Le texte, pour l'essentiel, n'avait pas changé depuis vingt ans lorsqu'en 1995, la Commission de l'arbitrage international de la CCI décida de sa révision. Cependant, l'ancienneté relative du Règlement n'était pas en soi une raison suffisante pour le remettre en cause. Au contraire, sa longévité apparaissait comme l'une de ses qualités. Traduit dans plus de vingt langues différentes, le texte du Règlement d'arbitrage de la CCI, qui vient d'être révisé, est connu dans le monde entier par les opérateurs du commerce international. Sa pérennité était donc un gage de sécurité pour les usagers de l'arbitrage, qui incitait à n'envisager sa révision qu'avec prudence.
2. Cependant, force était de constater en 1995 que depuis vingt ans le monde de l'arbitrage, en général, et la pratique de l'arbitrage de la CCI, en particulier, avaient considérablement évolué. En 1975, la Cour d'arbitrage de la CCI avait été saisie de 182 affaires nouvelles ; en 1995, ce nombre était de 427. Cet accroissement spectaculaire ne pouvait pas être sans incidence sur l'institution elle-même, son organisation, ses méthodes de travail. Mais surtout, ce succès a accentué avec lui un processus de banalisation de l'arbitrage qui se manifestait déjà en 1980 où l'on pouvait écrire que « les parties tendent à voir dans l'arbitrage une juridiction comme les autres, dont la seule caractéristique de neutralité justifie la compétence en matière internationale. A ce que l'on peut appeler une « banalisation » de l'arbitrage commercial international correspond une accentuation des préoccupations procédurières, contre lesquelles l'arbitrage, dont le fondement est avant tout l'accord des parties, dispose de peu d'armes » 1.
3. Pourtant, cette conséquence indiscutablement négative du succès de l'arbitrage international ne doit pas en dissimuler les immenses avantages. En vingt ans, à quelques exceptions près, l'attitude des Etats vis-à-vis de l'arbitrage, notamment en matière internationale, est passée de la méfiance, voire parfois de l'hostilité, à un franc soutien. Il suffit d'évoquer, pour s'en convaincre, le nombre de pays qui ont réformé leur droit de l'arbitrage depuis 1975, toujours dans le but d'en faciliter l'usage. Leur énumération serait fastidieuse et l'on se contentera de souligner que l'adoption par les Nations-Unies en 1985 de la loi type sur l'arbitrage international a été à la fois un symbole éclatant et un instrument efficace de l'appui que la communauté des Etats entend donner à l'arbitrage international comme mode de solution des litiges du commerce international. Cette tendance rend le choix du lieu de l'arbitrage moins difficile, limite ses effets sur la conduite de la procédure et suscite le développement de pratiques arbitrales qui se caractérisent par un syncrétisme où se rencontrent les principales traditions juridiques.
4. Enfin, on ne peut passer sous silence la multiplication d'institutions d'arbitrage dans le monde qui, en adoptant de nouveaux règlements alimentent une réflexion presque constante sur ce que devrait être la pratique de l'arbitrage international et contribuent à l'existence d'un monde de l'arbitrage virtuel, riche en informations et en idées. [Page11:]
5. Dans cet environnement nouveau, l'arbitrage de la CCI se devait d'entreprendre une réflexion sur lui-même et d'analyser les moyens de s'adapter à cette évolution, aussi bien dans ses composantes positives que négatives. C'est ce qui a conduit la Commission de l'arbitrage international de la CCI à entreprendre la révision générale du Règlement d'arbitrage de la CCI qui, avec l'appui de la Cour, a permis l'adoption du nouveau Règlement qui entrera en vigueur le 1er janvier 1998.
6. Cette révision a été réalisée dans un délai relativement bref, puisque décidée à Paris le 19 octobre 1995, elle était achevée à Shanghai le 8 avril 1997. Ceci n'a pas empêché une large concertation internationale. Ainsi, les quelques 60 comités nationaux de la CCI ont été consultés à trois reprises sur les projets successifs du groupe de travail chargé de la révision, lequel a bénéficié de centaines de commentaires sur ses propositions.
Rapidité de la révision et ouverture des débats faisaient partie des directives données à son groupe de travail par la Commission de l'arbitrage international de la CCI. En effet, un enlisement des travaux aurait été une source d'incertitude parmi les usagers de l'arbitrage de la CCI et un facteur d'instabilité. Mais une révision éclair, produit des seules réflexions de quelques experts isolés, n'aurait pas été compatible avec la vocation internationale de l'arbitrage de la CCI qui se doit d'être à l'écoute de ses usagers à travers le monde.
Ces impératifs, a priori difficilement conciliables, n'ont pu être respectés par le groupe de travail que parce que ses principaux objectifs étaient clairement définis. Dans le respect des caractéristiques fondamentales de l'arbitrage CCI (I), le groupe de travail s'est essentiellement attaché,
• à réduire les délais d'arbitrage (II) ;
• à combler les lacunes du Règlement et améliorer certaines règles défectueuses(III).
On précisera ci-après ces objectifs, tout en montrant comment la révision s'est efforcée de les atteindre.
I. Respect des caractéristiques fondamentales de l'arbitrage CCI
7. Une enquête du groupe de travail dès les premiers mois de son activité a permis de constater que les utilisateurs de l'arbitrage de la CCI étaient tout particulièrement attachés à ses caractéristiques fondamentales dans lesquelles ils voient des garanties essentielles.
8. Il s'agit tout d'abord de l'existence même d'une Cour d'arbitrage véritablement internationale par sa structure, exerçant un contrôle étroit sur la conduite des procédures arbitrales. La sécurité qui en résulte est perçue comme un avantage dépassant très largement l'inconvénient qu'est la lourdeur en découlant parfois. De même, le rôle d'un secrétariat général étoffé et multilingue, dans lequel plusieurs traditions juridiques coexistent, est vivement apprécié. C'est un pôle de stabilité et d'expérience tant pour les parties que pour les arbitres. Il n'était donc pas question pour le groupe de travail de remettre en cause cet aspect institutionnel de l'arbitrage de la CCI, mais simplement de veiller à ce qu'il ne soit pas à l'origine de lenteurs inutiles.
9. L'approbation des projets de sentences arbitrales par la Cour d'arbitrage est une autre des caractéristiques de l'arbitrage de la CCI qui est vivement appréciée. C'est évidemment un gage d'efficacité des sentences arbitrales. Là encore, le groupe de travail ne pouvait rien faire d'autre que de préconiser des mesures administratives tendant à réduire les délais susceptibles de résulter de la mise en œuvre de cette garantie propre à l'arbitrage de la CCI et dont les utilisateurs souhaitent le maintien.
10. L'acte de mission est un trait distinctif de l'arbitrage de la CCI. Aucun document de ce genre n'est requis dans les règlements des autres centres d'arbitrage internationaux (American Arbitration Association, Institut d'Arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm, London Court of International Arbitration, etc). Cependant, les arbitres établissent fréquemment des actes de mission dans la procédure ad hoc, convaincus de ses avantages par la pratique de l'arbitrage CCI. [Page12:]
Ceux-ci ont été soulignés dans l'étude menée par la Commission de l'arbitrage international sous la direction de Serge Lazareff en 1992 2. Deux d'entre eux sont particulièrement significatifs, puisqu'ils assurent aux parties le respect des garanties conférées par l'arbitrage de la CCI :
• en énonçant les éléments du litige en cause, et plus particulièrement, les demandes des parties et ce, dans un document unique, l'acte de mission est d'une grande aide pour un contrôle de « l'ultra petita ». Une comparaison entre l'acte de mission et la sentence permet à l'arbitre de vérifier très facilement s'il a statué sur tous les points soulevés ou seulement sur certains d'entre eux. Sans acte de mission, ce type de contrôle est rendu plus difficile au regard du grand nombre de mémoires et notes fournis par les parties, lesquels sont souvent peu cohérents. A cet égard, ce qui apparaît comme une garantie pour l'arbitre constitue en fait une nécessité pour la Cour internationale d'arbitrage dans sa procédure d'examen des sentences. Eliminer l'acte de mission reviendrait à compliquer considérablement la tâche de la Cour internationale d'arbitrage et réduirait l'efficacité de son contrôle quant à la forme des projets de sentence ;
• dans l'intérêt même de la procédure d'arbitrage, il est indispensable que soit fixée une date butoir au-delà de laquelle il n'est normalement plus possible pour les parties de présenter de nouvelles demandes. Sinon, une des parties pourrait le faire dans l'unique but de retarder sans cesse la solution du litige. En obligeant à la fois les parties et les arbitres à se mettre d'accord sur une définition du contexte de l'affaire, l'acte de mission marque, sauf exception, la dernière étape pour la formulation de nouvelles demandes.
11. Ces avantages n'étaient pas unanimement admis il y a vingt ans. Les praticiens de la tradition de common law, anglais et américains notamment, y voyaient une complication inutile et une résurgence, dans le Règlement de la CCI, de l'ancienne tradition française de l'établissement d'un compromis d'arbitrage, aujourd'hui abandonnée lorsqu'une clause compromissoire a été conclue. Aussi, a-t-il été particulièrement surprenant, pour les membres du groupe de travail, de constater que c'est au Royaume-Uni et aux Etats-Unis que l'attachement à l'acte de mission est aujourd'hui le plus vif. C'est en effet dans ces deux pays que le groupe de travail a rencontré le plus d'obstacles à faire admettre des propositions tendant à réduire la rigidité de l'acte de mission, de façon à faire en sorte que sa conclusion ne soit pas une source de retard dans le déroulement des procédures.
II. La réduction des délais d'arbitrage
12. L'arbitrage CCI est parfois critiqué pour sa durée, souvent injustement si on le compare à l'arbitrage ad hoc et aux autres procédures d'arbitrage institutionnelles. Mais il faut reconnaître qu'il est extrêmement frustrant pour les usagers que les délais prévus par le Règlement en vigueur ne soient pas toujours respectés, malgré les efforts considérables de la Cour internationale d'arbitrage et de son secrétariat pour accélérer les procédures.
Cette situation n'est pas propre à l'arbitrage de la CCI et il est juste de souligner que, quel que soit le règlement applicable, les procédures d'arbitrage international qui ne durent pas plus d'un an sont extrêmement rares. Si la procédure CCI est plus souvent critiquée que les autres, c'est dû au fait qu'elle est la plus connue, en raison de son ancienneté et du nombre important et croissant des affaires qui lui sont soumises par des parties originaires du monde entier. Beaucoup de problèmes caractéristiques de l'arbitrage international sont ainsi, à tort, attribués au Règlement d'arbitrage de la CCI.
De plus, la durée de l'arbitrage CCI est souvent le prix à payer pour des procédures de contrôle qui, depuis des dizaines d'années, ont donné et continuent de donner aux parties des garanties de neutralité et de compétence ainsi que d'efficacité de la sentence arbitrale.
Cependant, le groupe de travail est parvenu à la conclusion que, sans remettre en cause ces garanties, il était possible d'apporter des solutions permettant de réduire la durée moyenne des procédures. [Page13:]
13. Pour chercher à atteindre cet objectif principal, le groupe de travail s'est donné les objectifs secondaires suivants :
• accélérer la remise du dossier aux arbitres (a)
• accélérer l'établissement de l'acte de mission (b) ;
• accélérer le déroulement de la procédure devant les arbitres (c) ;
• accélérer le prononcé de la sentence arbitrale (d).
A. Accélérer la remise du dossier aux arbitres
14. En vertu des dispositions de l'article 2 du Règlement encore en vigueur, seule la Cour internationale d'arbitrage a le pouvoir de :
• confirmer les coarbitres, arbitres uniques, présidents de tribunal arbitral désignés par les parties ou conformément aux accords de celles-ci ;
• nommer les arbitres uniques et les présidents de tribunal arbitral sur la base de la proposition d'un comité national ;
• décider du nombre des arbitres (1 ou 3) à défaut d'accord des parties sur ce point ;
• nommer un arbitre au lieu et à la place d'une partie défaillante à le faire.
Toutes les décisions visées ci-dessus sont prises par des comités restreints de la Cour composés d'un président et de deux membres. Le président de la Cour préside généralement le comité mais il peut être remplacé par un vice-président. Deux comités restreints chargés de la constitution des tribunaux arbitraux se réunissent chaque mois.
Plusieurs interventions successives d'un comité restreint sont nécessaires dans la plupart des cas. Ainsi, pour constituer un tribunal arbitral de trois membres, alors que les parties ont donné aux coarbitres le pouvoir de désigner le président, un minimum de deux réunions du comité restreint est indispensable : une réunion pour confirmer les coarbitres ; une réunion pour confirmer le président désigné par les coarbitres après leur propre confirmation.
Il est alors impossible de constituer le tribunal arbitral dans un bref délai, puisqu'il faut tenir compte des périodes qui espacent les réunions des comités restreints. Cette procédure, qui est un gage de sécurité pour les parties et doit être préservée chaque fois qu'une véritable décision est nécessaire, devient d'une lourdeur injustifiée lorsque la Cour internationale d'arbitrage se contente de confirmer des choix des parties ou des coarbitres qui ne donnent lieu à aucune contestation.
Pour introduire plus de souplesse et de célérité, le groupe de travail a proposé que le secrétariat général de la Cour soit habilité à confirmer en qualité de coarbitres, arbitres uniques et présidents de tribunaux arbitraux les personnes désignées par les parties ou en application de leurs accords particuliers si elles ont soumis une déclaration d'indépendance sans réserves ou si une déclaration d'indépendance avec réserves ne donne lieu à aucune contestation. Cette solution est reflétée à l'article 9 (2) du Règlement révisé.
L'accélération dans la constitution du tribunal arbitral et la réduction des coûts qui en résultera sont évidents. De fait, les comités restreints de la Cour n'auront plus, comme c'est le cas aujourd'hui, à intervenir lorsqu'il n'y a en réalité aucune décision à prendre en matière de constitution de tribunaux arbitraux. Dans cette hypothèse, l'intervention du secrétaire général de la Cour sera suffisante, et elle pourra être immédiate.
15. Une fois le tribunal arbitral constitué, il faut qu'il puisse être saisi du dossier. Selon le Règlement en vigueur, la remise du dossier au tribunal arbitral est conditionnée par le versement de 50 % de la provision d'arbitrage fixée par la Cour d'arbitrage. Cette provision est calculée en fonction du montant en litige et vise à couvrir l'intégralité des frais de la procédure. La conséquence pratique est que, dans bien des cas, il faut attendre plusieurs mois entre la constitution du tribunal arbitral et la transmission du dossier à l'arbitre. En effet, les parties, surtout les parties défenderesses, sont réticentes à verser un montant important dès le début de la procédure.
Une solution évidente aurait été de repousser le paiement de l'avance après la réception du dossier par les arbitres, ce qui est prévu par [Page14:] exemple dans le règlement de la London Court of International Arbitration. Cependant, une telle solution présenterait de nombreuses difficultés vis-à-vis des arbitres, par exemple dans le cas où l'affaire serait réglée à l'amiable avant le versement de l'avance. En plus, elle encouragerait les parties à déposer des demandes d'arbitrage, sans volonté réelle de poursuivre la procédure.
Le groupe de travail a estimé qu'il était préférable d'habiliter le secrétaire général à fixer le montant d'une provision intérimaire de nature à couvrir à la fois les frais de la Cour d'arbitrage et les honoraires des arbitres jusqu'à l'établissement de l'acte de mission. Une telle avance versée par le demandeur vient en déduction de son obligation de contribuer pour moitié au versement de la provision fixée ultérieurement. Dès ce versement intérimaire effectué par le demandeur, le tribunal arbitral peut être saisi du dossier. Ainsi, il ne devrait plus y avoir de délai entre la constitution du tribunal arbitral et sa saisine.
B. Accélérer l'établissement de l'acte de mission
16. Les avantages de l'acte de mission ont été rappelés. Cependant, il arrive parfois que son établissement soit source de retard parce que les parties et les arbitres n'arrivent pas à s'entendre sur la liste des points litigieux à résoudre qui, selon le Règlement encore en vigueur, doit figurer dans l'acte de mission. De fait, dresser une telle liste en début de procédure est souvent bien artificiel. L'important est qu'il n'y ait pas d'incertitude sur les demandes des parties dont l'énumération est indispensable et non pas sur les questions qu'il faut trancher pour statuer sur ces demandes.
Aussi, a-t-il été estimé que la suppression de l'obligation actuelle de mentionner dans l'acte de mission les points litigieux à résoudre éviterait des discussions sans fin, stériles en l'absence de mémoires complets et qui conduisent souvent l'arbitre à préjuger la solution du litige ou, du moins, à donner aux parties l'impression qu'il le fait. D'ailleurs, dans la pratique, nombreux sont les arbitres qui éludent déjà cette obligation dans le cadre du Règlement de 1988. D'un autre côté, l'arbitre peut souhaiter mentionner quelques-uns des points litigieux à résoudre (droit applicable, compétence) et dès lors il doit pouvoir bénéficier de la liberté d'agir ainsi.
C'est pourquoi l'indication de points litigieux à résoudre est-elle devenue facultative, comme en témoigne l'article 18 (1) d) du nouveau Règlement.
17. Un autre obstacle à l'établissement rapide de l'acte de mission dans le Règlement de 1988 provient de son article 16.
Cet article interdit en fait toute introduction de nouvelles demandes après la signature de l'acte de mission et dès lors, les parties sont réticentes à se voir une fois pour toutes tenues par leurs demandes fixées dans l'acte de mission. De plus, le malaise des parties est accru par la difficulté de définir la notion de nouvelle demande : une augmentation du montant initialement demandé constitue-t-elle une nouvelle demande ? Un changement de base légale d'une demande en dommages et intérêts constitue-t-il une nouvelle demande ?
D'un autre côté, l'efficacité et la rapidité de la procédure d'arbitrage exigent qu'une nouvelle demande ne puisse être introduite à tout moment, surtout s'il s'agit de demandes artificielles formulées dans le seul dessein de retarder le prononcé de la sentence. Ainsi, une date butoir doit exister après laquelle l'introduction d'une nouvelle demande n'est plus de droit. En vertu du Règlement CCI, cette date est la date de signature de l'acte de mission et c'est, on l'a vu, l'un des avantages de l'existence de ce document.
Cependant, la solution actuelle était bien trop rigide. Lors de la signature de l'acte de mission les parties peuvent ignorer certains aspects du dossier qu'elles ne découvriront que plus tard au cours de la procédure. Si cette connaissance nouvellement acquise constitue le fondement légitime d'une nouvelle demande, il serait à la fois injuste et peu pratique d'obliger les parties à introduire une nouvelle procédure d'arbitrage pour que la demande soit examinée.
C'est pourquoi il a été jugé préférable de laisser aux arbitres, compte tenu des circonstances de
[Page15:] l'affaire, le soin de décider de l'admissibilité de demandes formulées après l'établissement de l'acte de mission.
C. Accélérer le déroulement de la procédure devant l'arbitre
18. Quelle que soit la célérité d'un tribunal arbitral, il ne peut efficacement agir que si son acte de mission a pris effet. En vertu du système en vigueur, pour qu'il en soit ainsi, il faut que la totalité de la provision ait été versée.
En pratique, les parties attendent la signature de l'acte de mission pour payer la seconde moitié de la provision. C'est généralement à ce moment précis qu'elles rencontrent pour la première fois les arbitres et ont le sentiment que la procédure d'arbitrage est véritablement engagée.
Ainsi, l'acte de mission ne prend effet lors de sa signature que dans ces cas exceptionnels, ce qui constitue une situation gênante. Il est vrai que le plus souvent aucune conséquence néfaste n'est à déplorer. En fait, lors de la réunion en vue de l'adoption de l'acte de mission, les arbitres fixent un calendrier pour la remise des mémoires des parties. Cette période, au cours de laquelle la provision d'arbitrage est entièrement versée, dure plusieurs mois ; or, ni les arbitres, ni le secrétariat n'ont un travail important à accomplir pendant ce temps. C'est seulement à un moment ultérieur, avant l'audience, que la vérification du versement de la provision est effectuée.
Cependant, cette situation est pour le moins insatisfaisante. La position juridique des arbitres est mal définie. Peuvent-ils par exemple prendre des mesures provisoires ou conservatoires au cours de cette période ? Peuvent-ils émettre des ordonnances de procédure ? Mais encore, que se passe-t-il lorsque l'une des parties augmente sa demande dans un mémoire alors que la provision a déjà été entièrement versée ? L'acte de mission cesse-t-il de produire des effets ?
Afin de résoudre ce problème, le groupe de travail a proposé de dissocier entièrement la prise d'effet de l'acte de mission et le paiement de la provision, approche que reflète le texte du nouveau Règlement.
19. Afin de mieux sensibiliser les arbitres et les parties à la nécessité d'une conduite rapide des procédures, il a été proposé qu'au moment où l'acte de mission est communiqué à la Cour, les arbitres présentent, pour information, le calendrier procédural qu'ils s'engagent à suivre, si possible jusqu'à la fin de la procédure.
Toute modification du calendrier, inévitable dans de nombreux cas, devra faire l'objet d'une notification à la Cour d'arbitrage. Il est à espérer qu'avec un tel système, les extensions du délai relatif au prononcé de la sentence cesseront d'être accordées de façon routinière et seront dorénavant fonction des besoins réels de la procédure.
D. Accélérer le prononcé de la sentence arbitrale
20. Le prononcé de la sentence est souvent retardé parce que les arbitres ne fixent pas clairement une date limite pour la soumission de mémoires et documents par les parties. Ainsi, chaque fois qu'une partie soumet tardivement un mémoire ou un document, l'autre partie est en droit de le commenter et la situation peut se répéter indéfiniment. C'est pourquoi l'idée d'obliger les arbitres à fixer la clôture des débats a été retenue.
21. Après la dernière audience, les parties n'ont aucune indication sur le temps qui s'écoulera jusqu'à ce que la sentence leur soit notifiée. Il ne serait bien entendu pas réaliste d'introduire dans un Règlement d'arbitrage un délai, courant à compter de la dernière audience, dans lequel la sentence devrait être rendue. La durée des délibérations des arbitres dépend en effet des caractéristiques propres à chaque affaire.
Pourtant, il n'est pas excessif d'exiger des arbitres qu'ils indiquent, lors de la clôture des débats, la date à laquelle ils pensent pouvoir soumettre leur projet de sentence à la Cour internationale d'arbitrage, à l'instar de la pratique de nombreux juges nationaux, qui indiquent aux parties quand le jugement sera prononcé. Il ne fait aucun doute que les arbitres indiqueront un délai raisonnable, et feront de leur mieux pour le respecter, même si chacun sait que ce ne sera pas toujours possible. [Page16:]
III. L'élimination de lacunes du Règlement de 1988 et l'amélioration de certaines règles
22. L'une des préoccupations essentielles des auteurs de la révision du Règlement d'arbitrage a été d'en rendre l'utilisation plus facile pour les parties. A cet égard, il a été estimé que la présente version du Règlement était peut-être source de confusion pour les utilisateurs. Par exemple, au regard de la chronologie, il semble peu cohérent que les règles concernant la nomination des arbitres soient posées à l'article 2, alors que les règles relatives à la demande d'arbitrage et à la réponse sont énoncées aux articles 3 et 4. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres.
C'est pourquoi le groupe de travail a repensé totalement l'ordre de présentation des règles de façon à ce qu'un profane puisse aisément suivre la conduite d'un arbitrage CCI.
23. Il est incontesté que le Règlement d'arbitrage de la CCI contient de nombreuses lacunes dans ses dispositions concernant la procédure arbitrale et que celles-ci sont très peu élaborées.
Cependant, comme indiqué par Marc Blessing dans un article sur la procédure arbitrale CCI publié dans le présent Bulletin 3, le Règlement CCI n'est ni moins complet ni moins détaillé que d'autres. Au contraire, le Règlement CCI :
« évite volontairement de prescrire un certain type de procédure ; cela le rend universellement acceptable, du fait de son ouverture à tout système, de type common law, de droit civil ou d'une combinaison des deux ; cela permet aussi de l'utiliser en tout lieu dans le monde ;
contient cependant les principes de base à observer dans l'arbitrage, cela lui donne suffisamment de points d'ancrage pour offrir les garanties de bonne procédure qu'attendent les parties à un arbitrage international ».
C'est dans ce contexte que le groupe de travail a examiné les besoins de compléter le Règlement ou d'améliorer certaines de ses solutions, gardant toujours à l'esprit qu' aucune règle de procédure ne devait être incorporée ou ajoutée si elle mettait en péril la nécessaire flexibilité et l'adaptabilité du Règlement à toutes sortes de traditions procédurales.
24. Le groupe de travail a considéré que les questions suivantes devaient être traitées dans le nouveau texte du Règlement :
• le pouvoir des arbitres d'ordonner des mesures intérimaires ;
• l'arbitrage multipartite
• la correction et l'interprétation des sentences.
Ces trois points avaient d'ailleurs fait l'objet de propositions de texte de la part de la Cour internationale d'arbitrage elle-même.
De plus, l'article sur le droit applicable a été reconsidéré car il paraissait dépassé par les dispositions récentes des droits nationaux et des règlements d'arbitrage qui laissent la porte ouverte à une détermination directe du droit applicable par les arbitres ou même à l'application de « règles de droit ».
Enfin, il a été décidé d'introduire des règles sur les points ci-après :
• le droit pour les arbitres de fixer des réunions et de délibérer autre part qu'au siège de l'arbitrage ;
• le droit des parties de réduire les délais fixés par le Règlement ;
• la protection des secrets d'affaires ;
• les tribunaux arbitraux tronqués ;
• la renonciation des parties à critiquer la conduite de la procédure par les arbitres si elles n'ont pas formulé d'objections en cours de procédure ;
• la responsabilité des arbitres et de l'institution d'arbitrage. [Page17:]
Conclusion
25. Seul l'avenir dira si les solutions proposées par le groupe de travail chargé de la révision du Règlement d'arbitrage de la CCI et adoptées par la Commission de l'arbitrage de la CCI, puis par le Conseil de cette dernière à Shanghai le 8 avril 1997, permettront d'atteindre les objectifs essentiels poursuivis : accélérer les procédures et adapter le Règlement aux besoins nouveaux du monde de l'arbitrage international, tout en conservant les caractéristiques générales du système et les garanties qu'il offre aux usagers. Cependant, quelle que soit la valeur de ces solutions, elles risquent de ne pas suffire si tous les acteurs de l'arbitrage (parties, arbitres, institutions) se contentent d'en respecter la lettre sans tenir compte de l'esprit qui a animé la révision et selon lequel, dans un cadre général stable et sécurisant, toute procédure arbitrale appelle des solutions qui lui sont propres. D'où une tendance à privilégier la flexibilité par rapport à la rigidité, à faire confiance à la Cour internationale d'arbitrage, à son secrétariat général et aux arbitres pour que, dans leur domaine de compétence respectif, ils disposent du pouvoir de prendre les décisions qui s'imposent au cas par cas.
1 Yves Derains, « Chronique des sentences arbitrales », Journal du Droit International, 1980, p. 950.
2 Bulletin de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, Vol. 3/N° 1, mai 1992, p. 24.
3 Bulletin de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, Vol. 3/N° 2, novembre 92, p. 20-48.